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Assurances

Mise à jour : Dérogations aux articles 2500 et 2503 du C.c.Q

Publié par Nathalie Durocher, Avocate
21 avril 2022
Obligation de défendre – Assouplissement important des règles applicables à l’assurance de la responsabilité civile des grandes entreprises au Québec

Le 20 avril 2022, le Règlement sur les Catégories de contrats d’assurance et d’assurés pouvant déroger aux règles des articles 2500 et 2503 du Code civil du Québec (Règlement) a été publié à la suite de son adoption par le bureau du ministre des Finances le 6 avril 2022.

Ce Règlement fait suite à l’entrée en vigueur d’une modification législative importante prévoyant des dérogations possibles aux articles 2500 et 2503 du Code civil du Québec (C.c.Q.), articles d’ordre public spécifiques au Québec.

Il s’agit d’un changement important des règles applicables en matière d’obligation de défendre au Québec qui aura un impact majeur sur le marché de l’assurance, notamment, en matière d’assurances couvrant la responsabilité civile des grandes sociétés et entreprises au Québec. Le Règlement entre en vigueur le 5 mai 2022.

Plus précisément, le Règlement édicte un nouvel encadrement qui a pour effet d’assouplir substantiellement les règles applicables à l’obligation de défendre et d’assumer les frais de défense des assureurs au-dessus des limites de garanties, qui prévalaient sous l’ancienne version de l’article 2503 C.c.Q., en accordant des exemptions pour certaines catégories de contrats d’assurance et catégories d’assurés.

Voici un aperçu des changements proposés :

À compter du 5 mai 2022, les contrats d’assurance de responsabilité civile de trois (3) grandes catégories d’assurés pourront déroger aux articles 2500 et 2503 C.c.Q., conformément aux conditions prévues au Règlement :

  1. les fabricants de médicaments et leurs administrateurs et dirigeants ou fiduciaires;
  2. certaines sociétés et fonds d’investissement en capital, tels que la C.R.C.D., Fondaction, la F.T.Q., leurs filiales et leurs administrateurs et dirigeants ou fiduciaires; et
  3. les grandes entreprises aux termes de la Loi sur la taxes de vente du Québec, les émetteurs assujettis et leurs filiales aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières, les sociétés étrangères aux termes de la Loi sur les impôts québécoise ou de la Loi de l’impôt sur le revenu canadienne, et leurs administrateurs et dirigeants ou fiduciaires.
Les contrats visés et conditions prévues se résument comme suit :
  • Les contrats d’assurance de responsabilité civile des entreprises visées au point 1 et 2 ci dessus pourront déroger d’office aux articles 2500 et 2503 C.c.Q., sans autre condition que de se qualifier aux termes de l’article 1 du Règlement;
  • Pour les entreprises visées au point 3 ci-dessus, lorsque la couverture totale de tous les contrats d’assurance de responsabilité civile qu’elles ont souscrite totalisera au moins 5 000 000 $ au moment de la souscription;
  • Les contrats qui dérogeront aux articles 2500 et 2503 C.c.Q. ne pourront avoir une durée de plus de douze mois et devront remplir toutes les conditions prévues à la loi et au Règlement lors du renouvellement pour se prévaloir, de nouveau, de la dérogation;
  • Les administrateurs, dirigeants ou fiduciaires visés par le Règlement exerçant des activités à titre de membres d’un comité de retraite devront faire l’objet d’une couverture qui ne déroge pas aux règles prévues aux articles 2500 et 2503 C.c.Q.;
  • Pour les contrats d’assurance de la responsabilité civile faisant l’objet d’une obligation de souscrire un montant minimal imposé par la loi, la couverture d’assurance devra d’abord être affectée au paiement des indemnités aux tiers lésés avant le paiement des frais de défense et des autres frais et débours.

Autrement dit, le Règlement s’applique à l’égard des contrats d’assurance de la responsabilité civile des grandes entreprises et assurés sophistiqués ayant les reins assez solides pour assumer les frais de défense en cas de litige d’envergure, au-delà des limites de l’assurance accordée par une police de responsabilité civile. La protection d’ordre public offerte aux termes des articles 2500 et 2503 C.c.Q. aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises québécoises, ainsi qu’aux tiers lésés, demeure.

Il s’agit d’une avancée importante et d’un vent de fraîcheur dans l’industrie de l’assurance au Québec aux prises avec des enjeux majeurs de tarification et de souscription. Nous voyons l’application de ce Règlement de façon positive, comme une initiative intéressante d’assouplissement et un début d’harmonisation des règles applicables à l’assurance de la responsabilité civile avec celles qui s’appliquent dans les autres provinces canadiennes.

Il s’agit également d’une démonstration que le gouvernement est à l’écoute des besoins et des enjeux de l’industrie de l’assurance au Québec, dans le but de favoriser et de faciliter l’accès à l’assurance aux grandes entreprises et sociétés désirant poursuivre leurs activités au Québec.

Des questions? J’y réponds!


Me Durocher est avocate spécialisée en droit des assurances au Québec. Elle peut vous assister pour vos besoins en analyse de couverture d’assurance, litige et règlement des différends, rédaction et traduction de produits d’assurance et conformité réglementaire.

Le présent bulletin a pour seul but de fournir de l’information générale. Il ne constitue pas une opinion ou des conseils juridiques et ne doit pas être interprété comme tel.

Nathalie Durocher, Avocate

Me Nathalie Durocher pratique principalement en droit des assurances, en responsabilité professionnelle et en conformité réglementaire. Sa pratique du droit s’étend à tous les aspects du litige, incluant la négociation et la résolution de différends.
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