Règle générale, le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion puisque les stipulations essentielles du contrat sont rédigées unilatéralement par l’assureur, comparativement au contrat de gré à gré, dont les stipulations sont négociées entre les parties. En langage d’assurance, une police dite « manuscrite » peut généralement être qualifiée de contrat de gré à gré.
Ainsi, sauf en de rares occasions, le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion qui est soumis à l’application de l’article 55 de la Charte de la langue française (Charte). Le libellé actuel de l’article 55 sous-tend qu’une version française des contrats d’adhésion devrait être disponible mais les parties peuvent s’entendre pour être liées par une version d’une autre langue, si telle est leur volonté expresse.
Avec la nouvelle modification à l’article 44 du Projet de loi 96 (PL 96), adoptée lors de son étude détaillée devant la Commission de la culture et de l’éducation en février dernier, certains contrats d’assurance pourraient être exemptés de l’exigence de francisation. Cependant, cette application serait limitée à certaines exceptions indiquées aux modifications proposées aux articles 55, 21 et 21.5 de la Charte, telles que proposées au PL 96, dont le texte final n’a pas encore été adopté par l’Assemblée nationale.
Autrement dit, si les articles 44, 13 et 14 du PL 96 sont adoptés dans leurs libellés actuels par l’Assemblée nationale, tels que modifiés le 17 février dernier, certains contrats d’assurance qui n’ont pas d’équivalent en français au Québec et qui remplissent certaines conditions précises, tels que les contrats d’assurance qui proviennent de l’extérieur du Québec ou ceux dont l’utilisation est peu répandue, pourraient être rédigés seulement dans une autre langue que le français.
À ce stade-ci, nous sommes dans l’attente du texte final des modifications à la Charte découlant de l’adoption officielle du PL 96. Nous suivons de près son évolution et vous tiendrons informés des développements importants à intervenir.